Il est interdit de céder, de prêter, de louer, de transférer ou de renoncer aux autorisations visées à l’article 3 ci-dessus au profit des tiers. Toutefois, en cas de décès du cultivateur ou du producteur titulaire de l’autorisation ou de changement substantiel de sa condition juridique avant l’achèvement de l’opération ou de l’activité objet de l’autorisation, l’Agence peut, à titre exceptionnel, accorder au mandataire des ayants droits du titulaire de l’autorisation ou à toute personne ayant un intérêt direct et avéré, sur sa demande, une autorisation temporaire dont la validité expire une fois la récolte livrée aux coopératives.
Article 29
Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
