Article 30

Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le retrait de l’autorisation a lieu dans les cas suivants : 1. à la demande de l’intéressé ; 2. à l’initiative de l’Agence : - en cas de décès du titulaire de l’autorisation ou de changement substantiel de sa condition juridique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 29 ci-dessus ; - si le titulaire de l’autorisation ne remplit plus les conditions sur la base desquelles l’autorisation a été octroyée ; - si le titulaire n’a pas commencé l’exercice de l’activité objet de l’autorisation à l’expiration du délai fixé à cet effet dans le cahier des charges ; - en cas de suspension de l’activité objet de l’autorisation, sans motif valable, durant une période continue dépassant deux ans ; - en cas de non respect des dispositions de la présente loi ou des autres législations relatives à l’utilisation des stupéfiants, ou en cas de manquement à l’une des obligations prévues par la présente loi ou par le cahier des charges ; - lorsque l’intéressé se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 36 ci-dessous. L’autorisation ne peut être retirée par l’Agence, dans les cas prévus au paragraphe 2 du premier alinéa ci-dessus, qu’après avoir mis en demeure l’intéressé par écrit, par tout moyen prouvant la réception, aux fins de présenter ses observations dans un délai de (30) jours à compter de la réception de la mise en demeure. La notification de la décision de retrait de l’autorisation à l’intéressé emporte l’interdiction de pratiquer l’activité ou l’opération objet de l’autorisation. L’Agence prend toutes les mesures nécessaires pour achever ladite opération ou activité. Chapitre VII : Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis Section première : Création, dénomination et objet