Article 45

Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L’Agence doit tenir les registres suivants : - le registre des autorisations ; - un registre concernant les différentes activités et opérations en rapport avec le cannabis ; - le registre des stocks du cannabis. Les titulaires des autorisations doivent tenir des registres dans lesquels doivent être consignés, notamment, les activités autorisées, la date de leur réalisation, les quantités du cannabis, de ses semences, de ses plants et de ses produits fixés par l’Agence. Lesdits registres doivent être conservés pendant une durée de dix (10) ans et présentés lors de chaque contrôle. Sont fixés par voie réglementaire le modèle desdits registres et les modalités de leur tenue. Section II – Etiquetage et emballage des produits du cannabis