Tout produit du cannabis destiné à des fins médicales, pharmaceutiques ou industrielles doit comporter dans son étiquetage les mentions suivantes : - le numéro de la ou des autorisations ; - le nom et la quantité de la matière utilisée ; - le nom de l’expéditeur et du destinataire. Lesdites mentions doivent être apparentes de manière claire, facilement lisibles et indélébiles. Elles doivent être opposées sur le produit et sur son emballage, selon le cas, sans préjudice de toute autre mention prévue par les textes législatifs en vigueur en matière d’étiquetage et de présentation des substances vénéneuses et stupéfiantes et, le cas échéant, en vertu de toutes autres dispositions particulières applicables au produit concerné.
Article 46
Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
