Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un an et d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque empêche les agents visés à l’article 49 d’exercer leurs missions telles que fixées dans la présente loi ou entrave ledit exercice.
Article 52
Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
