Sans préjudice de sanctions pénales plus graves, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux ans et d’une amende de 5000 à 100.000 dirhams quiconque : - procède à la culture du cannabis en dehors des périmètres visés à l’article 4 ci-dessus ou en dépassant les superficies objet de l’autorisation ; - fournit des données et des informations mensongères qui ont donné lieu à l’octroi de l’autorisation ; - continue, sciemment, d’être dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 36 de la présente loi ; - n’a pas remis la totalité de la récolte aux coopératives visées à l’article 7 de la présente loi ; - n’a pas fait la déclaration du dommage ou de la perte subis par sa récolte du cannabis dans le délai prévu à l’article 9 de la présente loi ; - a procédé à la destruction des récoltes du cannabis, de ses semences, de ses plants ou de ses produits sans tenir compte des dispositions de la présente loi. En outre, le tribunal ordonne la confiscation des plantes cultivées en dehors des périmètres et superficies autorisés, des récoltes non livrées aux coopératives ainsi que des sommes d’argent qui en proviennent, le cas échéant.
Article 51
Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
