Est puni d’une amende de cinq cent mille (500.000) dirhams à un million (1.000.000) de dirhams, toute personne qui exploite une carrière en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension d’exploitation prise en application des articles 25 (alinéa 2), 26, 50 (alinéas 3 et 4) et 51 (alinéas 3 et 4) de la présente loi.
Article 58
Loi relative aux carrières
