Article 60

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

Est puni d’une amende de cent mille (100.000) dirhams à trois cent mille (300.000) dirhams, tout exploitant qui : 1 – ne respecte pas les distances prévues aux articles 20 ou 21 de la présente loi ; 2 – ne respecte pas les instructions prises par l’administration ou exploite une carrière en infraction des conditions, prescriptions, spécifications ou mesures prescrites en vue de parer aux dangers ou inconvénients qui risquent de porter atteinte à la commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à l’agriculture, à la pêche maritime, à l’aquaculture marine, à la protection des forêts, de la faune, de la flore, de la biodiversité, des sources hydriques, de l’environnement et des sites et monuments historiques, et ce en application : – du récépissé de déclaration d’exploitation et du cahier des charges y annexé ; – des dispositions des articles 24, 25, 26 et 27 ci-dessus. (CATDR 2015) 3 – ne respecte pas les dimensions maximales et les conditions techniques prévues à l’article 22 ci-dessus ; 4 – n’équipe pas la carrière et le matériel utilisé par les équipements techniques modernes visés à l’article 30 ci-dessus.

Article 60 - Loi relative aux carrières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi