Article 61

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) dirhams à vingt mille (20.000) dirhams: – tout cédant et cessionnaire de l’exploitation d’une carrière qui ne déclarent pas à l’administration la cession de ladite exploitation, conformément aux dispositions de l’article 33 ci-dessus ; – tout exploitant qui ne dépose pas les déclarations visées aux articles 34, 35, 36, 37 et 39 ci-dessus ; – tout exploitant qui refuse aux contrôleurs pourvus du pouvoir de contrôle, l’accès aux lieux de stockage et de traitement, pour l’exercice de leurs missions et la prise d’échantillons pour analyse et essai, et la constatation des équipements visés à l’article 48 de la présente loi pour vérification des indications enregistrées automatiquement. Chapitre XI : Des dispositions transitoires

Article 61 - Loi relative aux carrières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi