Les exploitants de carrières, ayant régulièrement fait l’objet d’une déclaration conformément aux dispositions de l’article premier du dahir du 9 joumada II 1332 (5 mai 1914) réglementant l’exploitation des carrières, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, doivent présenter à l’administration, dans un délai de trois (3) ans à compter de la date visée à l’article 65 ci-dessous, une déclaration d’exploitation, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Durant le même délai, des mesures d’encadrement et techniques nécessaires sont prises pour accompagner les petits exploitants dans le cadre d’associations et coopératives, les assister et faciliter leur intégration dans le nouveau cadre juridique. Un texte réglementaire est pris à cet effet.
Article 62
Loi relative aux carrières
