En cas de cessation de l’exploitation de la carrière pendant le délai de trois (3) ans prévu à l’article 62 ci-dessus, les exploitants des carrières, ayant régulièrement fait l’objet d’une déclaration conformément aux dispositions de l’article premier du dahir du 9 joumada II 1332 (5 mai 1914) précité, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus, dans le délai visé à l’article 39 de la présente loi, de soumettre à l’administration, pour approbation, un plan de réaménagement du site de la carrière affecté par les travaux d’exploitation, en vue de parer aux dangers ou inconvénients qui risquent de porter atteinte à la commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à l’agriculture, à la pêche maritime, à l’aquaculture marine, à la protection des forêts, de la faune, de la flore, de la biodiversité, des ressources hydriques, de l’environnement, des sites et monuments historiques et des ouvrages publics. En cas de non respect des conditions de réaménagement du site de la carrière en fin d’exploitation, dans le délai maximum de six (6) mois prévu à l’article 54 de la présente loi, les exploitants précités sont passibles d’une amende de cinq cent mille (500. 000) dirhams. Chapitre XII : Des dispositions diverses et finales
Article 63
Loi relative aux carrières
