Sont inéligibles à la Chambre des conseillers dans toute circonscription située dans le ressort territorial où ils exercent effectivement leurs fonctions ou ayant cessé de les exercer depuis moins d'un an à la date du scrutin, les chefs des services déconcentrés des départements ministériels dans les régions, préfectures et provinces, les directeurs des établissements publics et les dirigeants des sociétés anonymes visés à l'article 16 de la présente loi organique et dont le capital appartient directement ou indirectement pour plus de 30% à l'Etat.
Article 10
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
