Article 10

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Sont inéligibles à la Chambre des conseillers dans toute circonscription située dans le ressort territorial où ils exercent effectivement leurs fonctions ou ayant cessé de les exercer depuis moins d'un an à la date du scrutin, les chefs des services déconcentrés des départements ministériels dans les régions, préfectures et provinces, les directeurs des établissements publics et les dirigeants des sociétés anonymes visés à l'article 16 de la présente loi organique et dont le capital appartient directement ou indirectement pour plus de 30% à l'Etat.

Article 10 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi