Article 11

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Ne peuvent être élues, dans toute circonscription comprise dans le ressort territorial dans lequel elles exercent effectivement ou ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin, les personnes, qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, sont investies d’une fonction ou d’un mandat même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourent, à ce titre, au service de l'administration. des collectivités territoriales. des établissements publics ou à un service public, de quelque nature que ce soit. et auxquelles le droit de porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions a été conféré.

Article 11 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi