Sera déchu de plein droit de la qualité de conseiller celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation de son élection et l'expiration du délai pendant lequel cette dernière peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi organique. La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la Chambre des conseillers ou du ministre de la justice ou, en cas de condamnation postérieure à l'élection, à la requête du ministère public près la juridiction qui a prononcé la décision, ou à la demande de toute personne intéressée.
Article 12
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
