Article 24

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Pour les élections dans le cadre des collèges électoraux des représentants du conseil de région, des représentants des conseils communaux et des conseils préfectoraux et provinciaux, des représentants des chambres professionnelles et des représentants des organisations professionnelles des employeurs, la déclaration de candidature ou la liste de candidature doit être déposée en triple exemplaire, par le mandataire de chaque liste en personne ou, le cas échéant, par le candidat en personne. au siège de la préfecture ou de la province chef-lieu de la région concernée et ce, durant le délai fixé au décret prévu à l’article 22 ci-dessus. Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles doivent être revêtues de la signature légalisée du ou des candidats et indiquer les prénom, nom et sexe du ou des candidats ainsi que leur date et lieu de naissance, leur adresse et leur profession et la collectivité territoriale, la chambre professionnelle ou l'organisation professionnelle des employeurs à laquelle ils appartiennent et, s'il y a lieu, leur appartenance politique. Le nom du candidat mandataire de la liste, la dénomination de cette dernière et l'ordre de présentation des candidats doivent être spécifiés. Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles doivent être assorties : * du récépissé de versement du montant du cautionnement prévu à l'article 29 de la présente loi organique : * d’un extrait du casier judiciaire de chaque candidat délivré depuis moins de trois mois ou d’un extrait de la fiche anthropométrique de chaque candidat délivré par la direction générale de la sûreté nationale depuis moins de trois mois ; * d'une attestation d'inscription sur les listes électorales générales après le dernier arrêt définitif desdites listes. délivrée par l'autorité administrative locale compétente ou d’une copie de la décision judiciaire en tenant lieu. Lorsqu'il s'agit d’un candidat résidant hors du territoire du Royaume, celui-ci doit fournir. outre les documents visés ci- dessus. un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois par les autorités compétentes du pays de résidence. Chaque exemplaire de la déclaration de candidature doit être accompagné de ta photo du ou des candidats. Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures au titre des collèges électoraux des collectivités territoriales, des chambres professionnelles ou des organisations professionnelles des employeurs, présentées par des candidats à appartenance politique, doivent être accompagnées d'une lettre d'accréditation délivrée, à cette fin, par l'organe compétent du parti politique au nom duquel la liste où le candidat se présente. Pour les élections prévues dans le cadre du collège électoral des représentants des salariés, les listes de candidatures sont établies conformément aux conditions et modalités précitées et déposées, dans le délai prévu ci-dessus, au siège du secrétariat de la commission nationale de recensement, prévue à l'article 84 ci- dessous. Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures doivent indiquer la catégorie des représentants des salariés à laquelle appartiennent les candidats et, le cas échéant. l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent en cette qualité. Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures au titre du collège électoral des représentants des salariés, présentées par des candidats à appartenance syndicale doivent être accompagnées d'une lettre d'accréditation délivrée, à cette fin, par l'organe compétent de l’organisation syndicale au nom de laquelle la liste ou le candidat se présente en qualité de représentants des catégories visées à l’article premier de la présente loi organique. Aucune liste de candidature ne doit comporter deux noms successifs de deux candidats de même sexe. Chaque liste de candidature doit comporter autant de noms que de sièges à pourvoir. En cas de décès’ de l'un des candidats d'une liste. le mandataire de la liste ou les autres candidats. en cas de décès du mandataire, sont tenus de le remplacer par un nouveau candidat jusqu'au dernier jour du délai de dépôt des déclarations de candidatures. Aucun remplacement ne peut avoir lieu en dehors de ce délai. Toutefois, la liste concernée est réputée valable si le décès intervient après l'expiration du délai de dépôt des déclarations de candidatures ou le jour du scrutin.

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