Outre les conditions prévues à l’article 24 ci-dessus, les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures présentées par des candidats n’appartenant pas à un parti politique ou à une organisation syndicale doivent être accompagnées : a ) du texte imprimé de leur programme ; b)de l'indication de l’origine du financement de leur campagne électorale : ; c) d'un document portant : * pour les collèges électoraux des conseils des collectivités territoriales et des chambres professionnelles, la liste des signatures légalisées de vingt-cinq pour cent (25%) des membres des collèges électoraux des représentants des conseils des collectivités territoriales et des chambres professionnelles relevant de la même région : *pour le collège électoral des représentants des organisations professionnelles des employeurs, la liste des signatures légalisées de vingt pour cent (20%) des membres dudit collège relevant de la ou des régions concernées : * pour le collège électoral des représentants des salariés, la liste des signatures légalisées de cinq cents (500) membres du même collège relevant de la moitié au moins des régions du Royaume, à condition que le nombre des signataires dans chaque région ne soit pas inférieur à cinq pour cent (5%) du nombre des signatures requises. ‘Aucun membre d’un collège électoral ne peut signer pour plus d'une liste de candidature ou plus d'un candidat, n'appartenant pas à un parti politique ou à une organisation syndicale, Le document visé au paragraphe c) ci-dessus, qui doit porter les numéros des cartes nationales d'identité des signataires et l'indication du collège électoral dont its relèvent, doit faire l'objet d'un seul dépôt.
Article 25
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
