Article 26

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat fait acte de candidature dans plus d’une région, plus d’un collège électoral ou plus d’une liste, il ne peut être proclamé élu dans aucune région, collège ou liste ; et dans tous les cas, son élection est réputée nulle. Les candidatures et les listes de candidatures déposées en violation des dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus doivent Être rejetées. Doit être rejetée la candidature de toute personne ayant changé l’appartenance politique au nom de laquelle elle a été élue membre du conseil de la collectivité territoriale ou de la chambre professionnelle concernée. Doit être également rejetée, la candidature de toute personne ayant changé l'appartenance syndicale au nom de laquelle elle a été élue membre de l’un des collèges électoraux des représentants des salariés. De même, doit être rejetée la candidature d'unc personne inéligible en vertu des dispositions de la présente loi organique. Sont rejetées les listes de candidatures comportant les noms de personnes appartenant à plus d'un seul parti politique ou comportant à la fois. des candidatures présentées par accréditation d'un parti politique et des candidatures de personnes sans appartenance politique. Sont également rejetées les listes de candidatures comportant les noms de personnes appartenant à plus d'une seule organisation syndicale ou comportant à la fois des candidatures présentées par accréditation d'une organisation syndicale et des candidatures de personnes sans appartenance syndicale. S'il apparaît qu'une déclaration de candidature déposée et enregistrée concerne une personne inéligible ou qu'elle est en infraction avec l’une des règles prévues par la présente loi “ organique, elle doit être rejetée par l’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures même en cas de remise du récépissé définitif prévu à l’article 30 de la présente loi organique.