Article 57

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Est puni d’un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, le président du bureau de vote qui refuse de remettre une copie du procès-verbal des opérations électorales au délégué de la liste de candidature ou du candidat, mandaté conformément aux dispositions de l’article 73 de la présente loi organique, présent dans la salle de vote au moment de l'établissement et de remise des copies du procès-verbal.

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