La Cour des comptes procède à l'examen de l’état des dépenses engagées par les candidats relatives à leurs campagnes électorales et les pièces justificatives y afférentes. Le résultat de cet examen est consigné par la Cour des comptes dans un rapport. Le rapport fait mention des candidats qui n’ont pas déposé l’état des dépenses relatives à leurs campagnes électorales conformément aux dispositions de la présente loi organique ou qui n’ont pas indiqué les sources de financement desdites campagnes, ou qui n'ont pas joint audit état les pièces justificatives requises, ou qui ont dépassé le plafond fixé pour les dépenses électorales ou qui n'ont pas justifié lesdites dépenses. Au vu dudit rapport. le Premier président de la Cour des comptes met en demeure tout conseiller concerné afin de produire les pièces requises dans un délai de quatre-vingt-dix Jours à compter de la date de la mise en demeure, sous peine de l’application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 13 de la présente loi organique. Chapitre 12 Dispositions transitoires et diverses
Article 97
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
