Les dispositions de la présente loi organique s'appliquent aux élections des membres de la nouvelle Chambre des conseillers qui se dérouleront après la date de sa publication au « Bulletin officiel » À titre transitoire, la Chambre des conseillers en fonction à la date précitée est habilitée à exercer les attributions dévolues à la Chambre des conseillers, en vertu de la Constitution promulguée par le dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011), selon les conditions et modalités qui y sont fixées. Sous réserve de ce qui précède, la présente loi organique abroge et remplace la loi organique n° 32-97 relative à la Chambre des conseillers promulguée par le dahir n° 1-97-186 du 1 joumada ! 1418 (4 septembre 1997). Toutefois et à titre transitoire, les dispositions du chapitre 8 bis de ladite loi organique n° 32-97 relatives à la déclaration du patrimoine des membres de la Chambre des conseillers, demeurent en vigueur jusqu’à l’édiction de dispositions similaires par une loi conformément à l’article 158 de la Constitution. En application des dispositions de l’article 176 de la Constitution, le mandat des membres de la Chambre des conseillers, en fonction à la date de publication de la présente loi organique au « Bulletin officiel », prend fin le jour précédant la date fixée pour l’élection des membres de la nouvelle Chambre des conseillers.
Article 98
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
