L'assemblee generale peut se reunir, chaque fois qu'il est necessaire, en sessions extraordinaires : • i I'initiative du president; • i Ia demande du tiers au moins des membres en fonction ; • i Ia demande de I'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture ou du gouverneur de Ia prefecture ou de Ia province, chef-lieu de la region dont depend la chambre concernee, Les reunions ont lieu dans les memes conditions que pour Ia tenue de I'assemblee generale ordinaire. Le president doit repondre i la demande de convocation qui lui a ete faite dans un delai de quinze jours suivant Ia date de sa reception. Passe ce delai, la demande peut etre adressee au gouverneur de la prefecture ou de la province, chef-lieu de la region dont depend la chambre concemee qui doit alors convoquer I'assemblee generale dans un delai de quinze jours i compter de la date de reception de Iadite demande. La session extraordinaire de I'assemblee generale ne doit pas exceder trois jours,
Article 16
Loi portant statut des chambres d'agriculture
