Article 35

Loi portant statut des chambres d'agriculture

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

Les commissions ne peuvent exercer les attributions reserveesa I'assemblee generale qu'apres delegation de celle-ci. Le president de la commission est, de droit, Ie rapporteur des travaux de la chambre. II peut, a travers Ie pre sident de la chambre, inviter toute per sonne ayant des competences specifiques et des qualifications reconnues pour participer, a titre consultatif, aux travaux de la commission. Chapitre4 Direction: Creation et attributions