Les chambres etablissent chaque annee un budget des recettes et des depenses qui leur sont propres et, Ie cas echeant, des budgets speciaux pour Ies services dont elles sont chargees, qui sont soumis pour approbation it I'assemblee generale, Ces budgets, apres avoir ete soumis au visa de l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture, sont transmis pour approbation it l'autorite gouvemementale chargee des finances, L'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture est chargee d'en verifier l'execution, En cas de non approbation du budget dans Ies deux premiers mois, I'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture peut etablir, pour la chambre concemee, un budget partie I soumis au visa de l'autorite gouvemementale chargee des finances, comprenant les depenses necessaires pour assurer sa continuite en tant que service public.
Article 50
Loi portant statut des chambres d'agriculture
