Les chambres peuvent etre autorisees, par arrete conjoint de l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture et de l'autorite gouvemementale chargee des finances, it contracter des emprunts pour la construction et l'amenagement d'etablissements en rapport avec leurs fonctions et leurs attributions ou pour la realisation de projets d'amenagement du domaine agricole. Les emprunts ne peuvent pas etre autorises pour une duree excedant trente ans et doivent faire I'objet, chaque annee, de tableaux d'am ortissement. Le service de ces emprunts ainsi que les depenses d'exploitation des etablissements sont assurees au moyen des recettes et, s'il y a lieu, des taxes parafiscales dont Ia perception peut etre autorisee au profit desdits etablissements.
Article 52
Loi portant statut des chambres d'agriculture
