Article 56

Loi portant statut des chambres d'agriculture

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

Si les interets d'une chambre se trouvent menaces pour une raison touchant son fonctionnement normal, l'autorite gouvemementale chargee de l'agriculture, en collaboration avec I'autorite administrative locale, peut, apres enquete, geler I'activite des organes de gestion de la chambre concernee par arrete motive publie au « Bulletin officiel ». La periode de gel ne peut exceder trois mois . Les organes de gestion d'une chambre peuvent etre dissouts par decret motive publie au «Bulletin officiel »,