Article 18

Loi formant statut des chambres des pêches maritimes

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

Les chambres des pêches maritimes établissent chaque année un budget des recettes et des dépenses qui leur sont propres et, le cas échéant, des budgets spéciaux pour les services dont elles sont chargées. Ces budgets sont approuvés par l'Administration, laquelle vérifie leur exécution.