Les chambres des pêches maritimes établissent chaque année un budget des recettes et des dépenses qui leur sont propres et, le cas échéant, des budgets spéciaux pour les services dont elles sont chargées. Ces budgets sont approuvés par l'Administration, laquelle vérifie leur exécution.
Article 18
Loi formant statut des chambres des pêches maritimes
