Article 20

Loi formant statut des chambres des pêches maritimes

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

L'acceptation et le refus des dons et legs, même sans charges, conditions ni affectations immobilières, doivent être approuvés par l'administration. Les chambres des pêches maritimes peuvent, toutefois, accepter provisoirement ou à titre conservatoire sans autorisation, les dons et legs qui leur sont faits. Les acquisitions immobilières à titre onéreux, d'une part, et les aliénations immobilières à titre onéreux ou à titre gratuit, d'autre part, effectuées par les chambres des pêches maritimes sont subordonnées à une autorisation préalable de l'administration.