L'acceptation et le refus des dons et legs, même sans charges, conditions ni affectations immobilières, doivent être approuvés par l'administration. Les chambres des pêches maritimes peuvent, toutefois, accepter provisoirement ou à titre conservatoire sans autorisation, les dons et legs qui leur sont faits. Les acquisitions immobilières à titre onéreux, d'une part, et les aliénations immobilières à titre onéreux ou à titre gratuit, d'autre part, effectuées par les chambres des pêches maritimes sont subordonnées à une autorisation préalable de l'administration.
Article 20
Loi formant statut des chambres des pêches maritimes
