Article 23

Loi formant statut des chambres des pêches maritimes

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

Les chambres des pêches maritimes peuvent : Donner au gouvernement des avis et des renseignements sur toutes questions concernant la pêche hauturière, la pêche côtière, la pêche artisanale et l'aquaculture ainsi que les activités d'exploitation des ressources halieutiques littorales; Présenter des propositions sur toutes questions intéressant le secteur des pêches maritimes; Favoriser au moyen de dons, legs, contributions volontaires des armateurs ou tout autre opérateur du secteur des pêches maritimes, la création et l'entretien d'établissements des pêches maritimes; Aider le gouvernement à vulgariser parmi les opérateurs des pêches maritimes les méthodes modernes de pêche, de valorisation, de commercialisation et de promotion de la consommation des produits de la pêche; Servir d'intermédiaire entre les armateurs à la pêche et les opérateurs du secteur des pêches maritimes marocain et leurs homologues étrangers, aux fins d'étendre et de diversifier les relations commerciales du Royaume. Participer à la mise en œuvre et au développement de la recherche scientifique dans le domaine des pêches maritimes et de l'aquaculture. En outre, les chambres des pêches maritimes doivent être consultées par l'administration : Sur les règlements relatifs à la pêche maritime; Sur l'élaboration et l'application des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries,, Sur toutes mesures visant à l'amélioration des conditions de travail dans le secteur des pêches maritimes. Les chambres des pêches maritimes doivent donner leur avis en application de l'alinéa précédent dans un délai maximum de deux mois à compter de leur saisine. Passé ce délai, leur avis sera censé avoir été donné.