Article 25

Loi formant statut des chambres des pêches maritimes

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

Elles peuvent être autorisées à fonder ou à administrer dans leur ressort: Des établissements ayant pour objet des activités de pêche maritime ou d'aquaculture; des établissements d'intérêt général tels que ceux ayant pour objet notamment la formation et le recyclage du personnel opérant dans le secteur des pêches maritimes ou de l'aquaculture . En outre, l'administration de ceux des établissements qui ont été fondés par l'initiative privée ou par le gouvernement peut sur le voeu conforme des donateurs, fondateurs ou souscripteurs, être remise à la chambre des pêches maritimes de leur ressort.