Elles peuvent être autorisées à fonder ou à administrer dans leur ressort: Des établissements ayant pour objet des activités de pêche maritime ou d'aquaculture; des établissements d'intérêt général tels que ceux ayant pour objet notamment la formation et le recyclage du personnel opérant dans le secteur des pêches maritimes ou de l'aquaculture . En outre, l'administration de ceux des établissements qui ont été fondés par l'initiative privée ou par le gouvernement peut sur le voeu conforme des donateurs, fondateurs ou souscripteurs, être remise à la chambre des pêches maritimes de leur ressort.
Article 25
Loi formant statut des chambres des pêches maritimes
