Article 5

Loi formant statut des chambres des pêches maritimes

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

Dès l'expiration d'un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats du scrutin, l'assemblée nouvellement constituée se réunit, sur convocation du gouverneur intéressé, au siège qui lui est affecté pour élire en son sein un bureau composé de : Un président; Un premier vice président; Un second vice président; Un secrétaire; Un secrétaire adjoint; Un trésorier; Un trésorier adjoint; Des assesseurs dont le nombre ne peut excéder cinq (5). En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président ou à défaut par le deuxième vice-président. L'élection du bureau a lieu au scrutin secret par vote personnel. Chaque fonction à pourvoir d'un titulaire est l'objet d'une opération distincte. Le vote par correspondance ou par mandataire est interdit. L'assemblée ne peut valablement procéder à l'élection que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, l'élection du bureau est remise à une réunion ultérieure qui doit être tenue au plus tôt quatre jours et au plus tard huit jours après la date de la première réunion. Au cours de cette nouvelle réunion, il est procédé à l'élection, quel que soit le nombre des membres présents. Au premier tour du scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue. Si un deuxième tour est nécessaire, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas de répartition égale des suffrages sur deux ou plusieurs candidats, il est procédé à un tirage au sort qui désigne l'élu. Tout membre du bureau qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est aussitôt réputé démissionnaire. Le mandat des membres du bureau est renouvelé tous les trois ans.