Article 20

Loi formant la charte de la petite et moyenne entreprise

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Peuvent être reconnues d'utilité publique, les associations régulièrement constituées, fonctionnant conformément à leurs statuts -18- pendant au moins un an après leur constitution et ayant pour objet de promouvoir au niveau local, régional ou national, la création et le développement des PME, notamment par : 1) la mise à la disposition des PME, des services d'assistance technique, de conseil spécialisé, d'information et de formation pour la création, le démarrage et le développement de l'entreprise; 2) le soutien à la constitution de groupements ou de réseaux de PME, en vue d'exploiter en commun les moyens et d'améliorer les conditions d'accès des PME aux nouvelles technologies et à de nouveaux marchés; 3) la mise en œuvre des moyens pouvant faciliter le financement des PME, notamment sous forme de fonds de garantie ou de cautionnement mutuel ; 4) la mise en œuvre des moyens pour l'aménagement de terrains et locaux professionnels, la création de pépinières d'entreprises et de parcs technologiques. Les associations prévues à l'alinéa premier ci-dessus sont reconnues d'utilité publique conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve de la consultation des chambres professionnelles concernées et de l'Agence nationale pour la promotion de la P.M.E. dans les deux mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance d'utilité publique. -19-

Charte PME — Article 20 - Loi formant la charte de la petite et moyenne entreprise (Maroc) : texte intégral · Ma Loi