L'Etat peut prendre en charge une partie des dépenses liées à l'aménagement, par les promoteurs, de terrains et locaux professionnels destinés aux PME, ainsi qu'à la création de pépinières d'entreprises et de -23- parcs technologiques en vue d'accueillir les PME innovantes ou utilisant des technologies avancées. Les taux de cette prise en charge peuvent varier selon les zones définies ou qui seront définies dans le cadre de la législation et la réglementation relatives à l'aménagement du territoire. Les programmes de prise en charge font l'objet de conventions entre les promoteurs visés au ler alinéa ci-dessus et l'Agence nationale pour la promotion de la PME. Ces conventions peuvent prévoir notamment que la cession ou la location des terrains ou locaux aménagés aux créateurs d'entreprises s'effectue à prix préférentiel. Ces conventions fixent: a. Les objectifs, les conditions de réalisation et les résultats attendus des programmes précités; b. les obligations incombant aux PME bénéficiaires programmes et les conditions d'exclusion de leur bénéfice en cas de non-respect de ces obligations; c. les conditions et les modalités d'octroi de l'aide de l'Etat au titre de la prise en charge des dépenses d'aménagement visées au présent article; d. les moyens par lesquels l'agence s'assure du suivi des programmes, du bon emploi des fonds et de la conformité de leur destination et de leur usage aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. les Peuvent conclure les conventions prévues à l'alinéa précédent les promoteurs qui remplissent les conditions ci-après: -24- - disposer des qualifications requises et des moyens techniques et financiers nécessaires à la réalisation des programmes d'aménagement proposés; - justifier d'une expérience d'au moins cinq ans lorsqu'il s'agit d'aménagement et/ou de gestion de zones d'implantation de terrains ou de locaux professionnels et d'au moins deux ans lorsqu'il s'agit d'aménagement et/ou de gestion de pépinières d'entreprises et de parcs technologiques; - présenter un programme d'aménagement conforme aux orientations et aux normes arrêtées annuellement par l'Agence nationale pour la promotion de la PME en matière d'aménagements visés au présent article. Les modalités de conclusion et d'exécution des conventions ainsi que les modalités d'établissement des programmes d'aménagement prévus au présent article sont fixées par voie réglementaire. Fonds de promotion des PME
Article 24
Loi formant la charte de la petite et moyenne entreprise
