Le Fonds de garantie assure à hauteur de 85% le remboursement du principal du prêt accordé par les établissements intervenants, majoré des intérêts normaux et, le cas échéant, des intérêts de retard. Cette garantie est accordée sous forme d'aval. Lorsque le prêt devient immédiatement exigible pour quelque motif que ce soit, l'établissement intervenant peut demander la mise en jeu de la garantie accordée par le Fonds prévu à l'article 43 ci-dessus dans les conditions et selon les procédures prévues par la convention visée à l'article 46 ci-après. L'Etat se substitue, dans ses droits de créancier, à l'établissement intervenant qui a bénéficié du remboursement de la part garantie du prêt et le produit des sommes récupérées est versé au crédit du Fonds de garantie.
Article 44
Loi formant la charte de la petite et moyenne entreprise
