Les prêts conjoints accordés antérieurement à la date de publication de la présente loi, au « Bulletin officiel » en vertu des dispositions de la loi n° 36-87 relative à l'octroi des prêts de soutien à certains promoteurs, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 14-94 et de la loi n° 13-94 relative à la mise en œuvre du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, demeurent régis par les dispositions desdites lois jusqu'à leur remboursement. Fonds de garantie
Article 49
Loi formant la charte de la petite et moyenne entreprise
