Article 19

Loi relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

Il est interdit à l’Agence de communiquer les données biométriques prévues à l’article 2 de la présente loi à toute autre partie, sauf pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou pour la prévention des infractions et leur répression.