Il est interdit à l’Agence de communiquer les données biométriques prévues à l’article 2 de la présente loi à toute autre partie, sauf pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou pour la prévention des infractions et leur répression.
Article 19
Loi relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres
