Conformément aux dispositions de l’article 3 la loi précitée n° 09-08, l’Agence doit veiller à ce que les données à caractère personnel contenues dans ses registres soient traitées loyalement et licitement, qu’elles soient collectées pour les finalités prévues par la présente loi et que les opérations de leur traitement ne soient pas incompatibles avec ces finalités.
Article 21
Loi relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres
