Article 22

Loi relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

Toute personne inscrite au Registre national de la population ou au Registre social unifié a le droit de demander de consulter la liste des administrations publiques, des collectivités territoriales et des organismes publics et privés qui ont consulté ou reçu ses données au cours des six (6) mois précédant sa demande, sauf s’il s’agit des autorités chargées de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou de la prévention des infractions et leur répression. Chapitre 6 L’Agence nationale des registres