Article 25

Loi relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

L’Agence est chargée des missions suivantes : 1. tenir, gérer et mettre à jour le Registre national de la population et le Registre social unifié et veiller à la protection des données numériques qu’ils contiennent, notamment à travers la gestion de la sécurité de leurs systèmes informatiques conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la sécurité des systèmes informatiques; 2. attribuer l’Identifiant digital civil et social prévu à l’article 8 de la présente loi ; 3. vérifier la véracité des données déclarées qui sont contenues dans le Registre national de la population et le Registre social unifié ; 4. mettre la liste des ménages éligibles aux programmes d’appui social à la disposition des administrations publiques, des collectivités territoriales et des organismes publics qui gèrent lesdits programmes ; 5. mettre les données nécessaires à la simplification des procédures administratives, à l’échange des informations entre les administrations, à la mutualisation des moyens entre elles et à la facilitation de l’accès aux prestations fournies par les administrations publiques, les collectivités territoriales, les organismes publics et les ordres professionnels réglementés, à la disposition de ces derniers. Ces données ne peuvent concerner que celles contenues dans le Registre national de la population à l’exception des données biométriques ; 6. fournir la prestation d’authentification des données contenues dans le Registre national de la population et le Registre social unifié et octroyer l’agrément aux organismes intermédiaires dans ce domaine et assurer leur contrôle ; 7. demander la réalisation de toute enquête par les autorités publiques concernées, chaque fois qu’il est nécessaire, en vue de s’assurer de la véracité des données déclarées et contenues dans le Registre social unifié ; 8. donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le gouvernement ou par l’une des deux chambres du Parlement, ayant trait aux programmes d’appui social ; 9. contribuer à la réalisation, pour le compte de l’Etat et en coordination avec les autorités et organismes concernés, de toute étude d’évaluation des divers programmes d’appui social fourni par les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes publics ; 10. formuler toute recommandation ou proposition au gouvernement en vue de garantir la coordination et la convergence des programmes d’appui social et  d’atteindre les objectifs escomptés pour en augmenter l’efficacité et l’efficience. En outre, l’Agence peut être chargée, en vertu d’une législation particulière ou de conventions, par l’Etat, les collectivités territoriales et tout autre organisme de droit public, de la gestion de tout autre registre en lien avec son domaine d’intervention.