Article 26

Loi relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

Outre les missions prévues à l’article 25 ci-dessus, l’Agence peut fournir des données statistiques issues du Registre national de la population et du Registre social unifié aux administrations publiques, collectivités territoriales et organismes publics et privés, sur demande précisant les buts et les finalités, à condition que ces données statistiques ne permettent pas l’identification directe ou indirecte des personnes inscrites auxdits registres.