Les prestations d’authentification des données déclarées auprès des administrations publiques, des collectivités territoriales et des organismes publics et privés sont assurées, conformément aux modalités prévues par voie réglementaire, par l’Agence, et ce à la demande d’un organisme intermédiaire agréé à cet effet.
Article 28
Loi relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres
