En vue de la communication à toute autre partie des données personnelles complémentaires relatives aux personnes concernées, l’Agence doit obtenir l’accord préalable de ces dernières chaque fois qu’il s’agit d’une procédure d’authentification de leurs données à caractère personnel. L’accord préalable est obtenu directement par l’Agence ou par l’intermédiaire de la partie ayant demandé les données à caractère personnel.
Article 29
Loi relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres
