Dans l’attente de l’installation des organes de l’Agence, l’administration est chargée, à titre transitoire, de l’exercice des missions prévues aux paragraphes 1 à 7 de l’article 25 de la présente loi. A cet effet, l’administration est habilitée à prendre toutes les mesures qu’elle juge appropriées pour l’exercice desdites missions dans le cadre du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, ainsi que de celles de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Article 43
Loi relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres
