(1ère alinéa ajouté par la loi n° 87-18 du 9 août 2019) Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats de capitalisation. Elles s’appliquent également aux contrats d’investissement Takaful dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles et aux principes régissant les opérations d’assurances Takaful, ainsi qu’à leurs conditions et leur nature. Par dérogation à l'article 86 ci-dessus, le défaut de paiement d'une prime due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation du contrat. Dans ce dernier cas, le rachat du capital ou de la rente garanti au profit du bénéficiaire du contrat devient obligatoire. CHAPITRE III: LE CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE
Article 102
Code des assurances
