Pour les contrats d'assurance de groupe, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'assureur auprès duquel le contrat a été souscrit. Le souscripteur ne peut percevoir aucune rétribution, directe ou indirecte et sous quelque forme que ce soit, au titre de son intervention dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION EGARES, DETRUITS OU VOLES
Article 109
Code des assurances
