Article 112

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'assureur en avisera l'opposant dans les trente (30) jours par lettre recommandée avec accusé de réception ; il devra également en aviser dans la même forme le souscripteur originaire du contrat s'il est autre que l'opposant. Cet avis mentionnera l'obligation d'introduire dans les trente (30) jours une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition. Si le contrat frappé d'opposition vient à être présenté à l'assureur, il s'en saisira et en demeurera séquestre jusqu'à ce qu'il ait été statué par décision de justice sur la propriété du contrat ou que l'opposition soit devenue sans effet par application de l'article 113 ci-dessous. Il sera délivré récépissé du contrat au tiers porteur s'il justifie de son identité et son domicile. A défaut de cette justification, le contrat sera restitué sans formalité à l'opposant.