Article 113

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente et notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur, l'introduction de cette demande en spécifiant la date de l'assignation et le tribunal saisi de la demande. Faute par l'opposant d'avoir introduit et notifié son action dans ledit délai, l'opposition est levée de plein droit et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des oppositions. Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause légitime l'ayant empêché d'agir ou en cas de fraude, il pourra exercer son recours contre le tiers porteur et toute personne responsable de la fraude.