Lorsqu'il se sera écoulé deux (2) années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers se soit révélé, l'opposant pourra, sur production d'une simple lettre de l'assureur attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal compétent du domicile de cet assureur ou de son mandataire par l'entremise duquel le contrat a été souscrit, de prononcer une ordonnance l’autorisant à se faire délivrer à ses frais un duplicata de la police et exercer les droits qu'elle comporte. Au regard de l'assureur, le duplicata sera substitué à l'original qui ne lui sera plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun. LIVRE DEUX : LES ASSURANCES OBLIGATOIRES TITRE PREMIER : L'ASSURANCE CHASSE
Article 114
Code des assurances
