Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargent, moyennant émoluments convenus au préalable, d'assurer aux victimes d’accidents de la circulation ou à leurs ayants droit le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires. Les intermédiaires qui contreviennent aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus sont punis d'une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) dirhams et en cas de récidive d'une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) dirhams. En outre, le tribunal devra ordonner la publication d'un extrait du jugement dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir des annonces légales et son affichage pendant un (1) mois à la porte du ou des bureaux de l'intermédiaire, le tout aux frais du condamné. La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle de ces affiches opérées volontairement par le condamné, à son instigation ou par son ordre sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six (6) à quinze (15) jours et il sera procédé à nouveau à l'exécution intégrale des dispositions relatives à l'affichage aux frais du condamné. TITRE III : LE FONDS DE GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION CHAPITRE PREMIER : OBJET
Article 132
Code des assurances
