(complété par la loi n° 39-05 du 14 février 2006 et modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) (Abrogé et remplacé par la loi n° 59-13 du 25 Août 2016). Sous réserve des engagements souscrits dans le cadre des conventions internationales, dûment ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au «Bulletin officiel», les risques situés au Maroc, les personnes qui y sont domiciliées ainsi que les responsabilités qui s’y rattachent doivent être assurés par des contrats souscrits et gérés par des entreprises d’assurances et de réassurance agréées au Maroc. Toutefois, et à défaut de conventions internationales précitées, il peut être dérogé aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, après accord préalable de l’Autorité: 1-pour les assurances aviation et maritimes, notamment lorsqu’une couverture des risques y afférents n’a pu être trouvée auprès des entreprises d’assurances et de réassurance agréées au Maroc ; 2- pour l’assurance de tout autre risque dont la couverture n’a pu être trouvée auprès des entreprises d’assurances et de réassurance agréées au Maroc ; 3- pour les assurances de personnes lorsque : a- l’assuré est une personne physique de nationalité étrangère titulaire d’un titre de séjour délivré conformément aux dispositions de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulière promulguée par le Dahir n° 1-03-196 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) et des textes pris pour son application, et ayant déjà souscrit un contrat d’assurance de personnes auprès d’un organisme ou d’une entreprise d’assurance dans un Etat étranger ; b- l’assuré est une personne physique marocaine salariée d’une personne morale étrangère lorsqu’elle est chargée, en vertu d’un contrat de travail, d’exercer pour une durée déterminée une activité rémunérée au sein d’une personne morale de droit marocain; 4- pour les assurances ayant pour objet de couvrir un risque situé à l’étranger et devant être souscrites auprès d’une entreprise d’assurances et de réassurance opérant dans un Etat étranger en vertu d’un texte législatif ou réglementaire de cet Etat ou en vertu d’un contrat conclu entre une personne physique résidente au Maroc ou une personne morale de droit marocain d’une part, et une personne morale étrangère d’autre part. Toute personne physique ou morale ayant souscrit un contrat d’assurance en contravention des dispositions du présent article est passible d’une amende de deux (2) à cinq (5) fois le montant de la prime afférente audit contrat. En outre, le contrat ainsi souscrit est nul. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats lorsqu'ils sont de bonne foi.
Article 162
Code des assurances
