(modifié par l’article 135 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise d’assurances et de réassurance, doivent porter à la suite de la dénomination sociale, la mention ci-après, en caractères uniformes et apparents : “ Entreprise régie par la loi n° 17-99 portant code des assurances ”. Ils ne doivent comporter aucune insertion susceptible d'induire en erreur sur la nature du contrôle exercé par l’Autorité ni sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
Article 163
Code des assurances
